Tribunal de commerce de Toulouse, 24 juin 2025, n° 2023J00816

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulouse
Chambre ou formation
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Date
24 juin 2025
Numéro
2023J00816

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Sur le contrat de prêt : La SAS [Z] soutient que la SAS AMBRE a failli dans le remboursement des échéances auprès de la banque CIC, que cette situation permettait à cette dernière de prononcer la déchéance du terme et d'actionner la caution. Elle argue de ce que la subrogation de créance délivrée par la banque CIC atteste du paiement par ses soins des sommes dues par la SAS AMBRE. Toutefois il convient de relever que l'interpellation de la SAS AMBRE par la banque CIC avant de […] ment, puisqu'en sa qualité de représentant de la SAS AMBRE, dès la formalisation de l'acte de caution solidaire, il disposait de l'offre de prêt du CIC EST et du tableau prévisionnel d'amortissement. En conséquence, le défaut de date dans l'acte de cautionnement ne constitue pas une cause de nullité du cautionnement. Monsieur [N] sera débouté de sa demande de nullité du cautionnement et sera condamné solidairement au titre du prêt cautionné. Sur l'article 700 du CPC et les dépens : Pour faire valoir ses droits la SAS [Z] a dû engager des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge. En conséquence la SAS AMBRE et monsieur [N] seront condamnés in solidum à payer à la SAS [Z] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l'exécution provisoire de droit, il n'y aura pas lieu d'en disposer autrement. La SAS AMBRE et monsieur [N] seront condamnés in solidum, aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant pas jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Condamne solidairement la SAS AMBRE et monsieur [N] à payer à la SAS [Z] la somme de 708,62 € au titre des échéances du prêt impayées assortie des intérêts au taux de 3% à compter du 5 octobre 2023. Déboute la SAS [Z] du complément de ses demandes, fins et conclusions. Déboute la SAS AMBRE et monsieur [N] de leurs demandes, fins et conclusions. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. Dit que que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-1
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.