Tribunal de commerce de Toulouse, 27 mars 2025, n° 2024000992
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 27 mars 2025
- Numéro
- 2024000992
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que si l'exploitation de la SAS MAG VIN est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective, le dirigeant ne se rémunère pas, * que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS MAG VIN au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS MAG VIN. Il appartiendra au dirigeant de la SAS MAG VIN d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de sauvegarde. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Renouvelle la période d'observation de : SAS MAG VIN [Adresse 1] pour une durée de six mois, soit jusqu'au 10/10/2025, en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de sauvegarde de l'entreprise. Dit que Monsieur [V] [O], représentant légal de l'entreprise, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de sauvegarde qui sera déposé au
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.