Tribunal de commerce de Toulouse, 3 mars 2025, n° 2024003819
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 3 mars 2025
- Numéro
- 2024003819
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que le redressement des sociétés SARL ETS [I] et SCEA DE BORDENEUVE dont le patrimoine est confondu dépendra de la reprise d'activité et de la marge dégagée que privilégiera Monsieur [I] notamment par la vente d'animaux à plus forte marge, que le plan proposé est certes volontariste, écartant le passif qui n'est pas, à ce jour définitif, en ne prenant en compte que le passif admis à ce jour pour un m […] commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce. En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL ETS [I] et de la SCEA DE BORDENEUVE pendant toute la durée du plan. Il appartiendra aux co-commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité des clauses d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant des fonds de commerce. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL ETS [I]. Monsieur [T] [I], représentant des entreprises, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Décide la continuation des entreprises et arrête le plan de redressement des : SARL ETS [I] [Localité 2] : [Numéro identifiant 1] SCEA DE BORDENEUVE [Adresse 1] Siren : 419908231 selon les dispositions suivantes : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié. * Pour l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.