Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, 2 mars 2026, n° 2025000169
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 2 mars 2026
- Numéro
- 2025000169
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, 1. Sur la recevabilite de l'opposition en la forme de la SARL SOFATIS : Endroit : L'article 1415 du Code de Procédure Civile dispose que « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. […] la part contributive de l'État majorée de 50 %. ». Enl'espece : Pour faire reconnaître ses droits la Société LE MERCATO DE L'EMPLOI, a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA la SARL SOFATIS à lui payer de la somme 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 6. SUR LES DEPENS : ENDROIT : L'article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Enl'espece : La SARL SOFATIS succombe pour l'essentiel dans cette affaire. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA la SARL SOFATIS aux entiers dépens. 7. SUR LES AUTRES DEMANDES : Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1412 à 1416 du Code de Procédure Civile, DECLARE RECEVABLE l'opposition formée par la SARL SOFATIS de l'ordonnance rendue le 05 décembre 2024 à la requête de la Société LE MERCATO DE L'EMPLOI ; DIT que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance, en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile ; ET AU FOND, Vu les articles 15, 32-1, 54, 57, 114 alinéa1et2, 1407 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1190, 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.