Tribunal de commerce de Toulouse, 13 février 2025, n° 2024F03109

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulouse
Chambre ou formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Date
13 février 2025
Numéro
2024F03109

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : Que la SARL EXPRESS TRANSPORTS à mis à profit la période d'observation pour se restructurer en réduisant ses coûts, en adaptant ses tarifs et en développant des tournées, Qu'au terme de la période d'observation, l'activité reste déficitaire même si le résultat brut d'exploitation redevient positif, Que le plan de financement des prochaines années exposé par l'administrateur permet de faire face aux é […] exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce. En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan sauf renouvellement de matériel. Il appartiendra aux commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL EXPRESS TRANSPORTS. Monsieur [R] [V] et Monsieur [C] [S], représentants de l'entreprise, seront tenus d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Vu le rapport du juge-commissaire. Vu les réquisitions du ministère public. Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARL EXPRESS TRANSPORTS [Adresse 2] : 448 726 638 selon les dispositions suivantes : Apurement immédiat des créances d'un montant maximal de 500 euros (dans la limite de 5 % du passif estimé) conformément aux dispositions de l'article L626-20-II du code de commerce ; Apurement des créances super privilégiées selon accord avec les AGS ; * Apurement des créances à échoir corr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.