Tribunal de commerce de Toulouse, 18 novembre 2025, n° 2024J00308

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulouse
Chambre ou formation
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Date
18 novembre 2025
Numéro
2024J00308

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande, avant dire droit, de jonction des procédures : L'article 367 du code de procédure civile dispose « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ». La jonction des procédures n'apporterait pas de gain d'efficacité ni de simplification. En conséquence le tribunal re […] t pas une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles de la SARL AMC INFORMATIQUE au sens de l'article 1224 du code civil. Il apparaît en réalité que les difficultés invoquées procèdent essentiellement d'une dégradation bilatérale des relations entre les parties et non de manquements unilatéraux d'une gravité telle qu'ils justifieraient la résolution judiciaire des contrats. En outre la SARL INDIGO n'a pas qualité pour solliciter la résolution de contrats conclus par d'autres sociétés du groupe, faute de mandat exprès et d'intérêt direct à agir. En conséquence, le tribunal déboutera la SARL INDIGO de sa demande subsidiaire de résolution judiciaire. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits, la SARL AMC INFORMATIQUE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SARL INDIGO à lui payer la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Le tribunal condamnera la SARL INDIGO, qui succombe, aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Rejette la demande de jonction des procédures. Dit les demandes formées pour le compte de la SARL [V] irrecevables. Déboute la SARL INDIGO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamne la SARL INDIGO à payer à la SARL AMC INFORMATIQUE la somme principale de 1 231,34 € TTC assortie des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 19 février 2024. Condamne la SARL INDIGO à payer à la SARL AMC INFORMATIQUE la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL INDIGO aux dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.