Tribunal de commerce de Toulouse, 30 septembre 2025, n° 2025003741

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulouse
Chambre ou formation
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Date
30 septembre 2025
Numéro
2025003741

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Bien que régulièrement convoquée et dûment appelée sur l'audience, la SARL INFINITY ne comparait pas devant le tribunal. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il peut être néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1416 du Code de Procédure Civile dispose : « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification d […] des commissions. Elle produit également en appui de sa demande en paiement des commissions du mois de Juin et du dédommagement des jours de formation pour un montant de 980 €, le courrier adressé à la SARL INFINITY le 17 juillet 2023 ainsi que le décompte des objectifs réalisés au cours du mois de juin 2023 pour un montant de 960 €. Madame [C] ne justifie pas des 2 jours de formations dont elle demande le paiement et des commissions du mois de juillet 2023 dont elle se prévaut pour un montant de 480 €. En conséquence le Tribunal condamnera la SARL INFINITY à payer à Madame [C] la somme de 960 € au titre des commissions du mois de juin 2023 et la déboutera du surplus de sa demande. Pour faire valoir ses droits Madame [C] a dû engager des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge. En conséquence le Tribunal condamnera la SARL INFINITY à payer à Madame [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SARL INFINITY sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, après en avoir délibéré : Dit l'opposition formée par la SARL INFINITY le 12 février 2025 recevable. Condamne la SARL INFINITY à payer à Madame [C] la somme de 960 € au titre des commissions du mois de juin 2023. Déboute Madame [C] du surplus de sa demande. Condamne la SARL INFINITY à payer à Madame [M] [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la SARL INFINITY aux entiers dépens qui comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 93,62 €. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.