Tribunal de commerce de Toulouse, 18 février 2026, n° 2025007913
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 18 février 2026
- Numéro
- 2025007913
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Dûment informé par le greffe de la date d'audience, monsieur [H] [N], bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l'audience, ne comparait, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne f […] présentant 25% de la créance principale, ce qui correspond à l'engagement contractuel. La créance de la SOCAMA envers monsieur [N] est donc certaine par l'effet du contrat de cautionnement, liquide puisque son montant en est déterminé, et exigible, la déchéance du terme ayant été prononcée. En conséquence, le tribunal condamnera monsieur [H] [N], au titre de son cautionnement de la SASU SO EPICERIE, à payer à la SOCAMA, la somme de 7 150,15 euros, assortie d'intérêts au taux contractuel de 0,80%, à compter du 22 janvier 2025, lendemain du dernier décompte. Au visa de l'article 1343-2 du code civil qui prévoit que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise », le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts. La BPO ayant dû faire face à des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera monsieur [H] [N] à lui payer 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] [N] succombant, sera condamné aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort : Condamne monsieur [H] [N], au titre de son cautionnement du prêt souscrit par la SASU SO EPICERIE, à payer à la SOCIETE SOCAMA OCCITANE la somme de 7 150,15 euros, assortie d'intérêts au taux contractuel de 0,80%, à compter du 22 janvier 2025, lendemain du dernier décompte. Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts. Condamne monsieur [H] [N] à payer à la SOCIETE SOCAMA OCCITANE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne monsieur [H] [N] aux entiers dépens. Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.