Tribunal de commerce de Toulouse, 2 octobre 2025, n° 2025014523
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 2 octobre 2025
- Numéro
- 2025014523
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes du rapport de l'administrateur judiciaire du 18/09/2025 et ceux du rapport du mandataire judiciaire de la même date. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que la SARL YAPAK n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, que la SARL YAPAK dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire (de l'ordre de 22 000 €) et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir comme le laissent présager les prévisions de trésorerie (il est escompté une trésorerie de plus de 64 000 € à fin décembre 2025), * que l'entreprise parait ainsi disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme. Tous les organes de la procédure et le ministère public se montrent favorables au maintien de la période d'observation. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARLu YAPAK. Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce. Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 31/01/2026, de : La SARLu YAPAK [Adresse 2] - [Localité 1] [Adresse 3] : 412 648 602 Dit que M. [X] [U] [G], gérant de la SARLu YAPAK, devra se présenter le 06/01/2026 à 14 heures, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le jugec
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.