Tribunal de commerce de Bordeaux, 22 mai 2025, n° 2024F01594

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
JEUDI
Date
22 mai 2025
Numéro
2024F01594

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la demande de fin de non-recevoir soulevée par la société AN2M SAS Le tribunal dira que la saisine du CROA (Conseil Régional de l'Ordre des Architectes) peut être utilisée à titre facultatif pour une tentative de règlement amiable, mais elle n'est jamais une condition préalable imposée par la Loi en l'absence de clause contractuelle expresse et régulièrement consentie entre les parties contractantes. En l'espèce, la clause de saisine du CROA, portée sur la seule facture émise par la […] Le tribunal dira enfin que la méconnaissance des règles en la matière, est constitutive d'un manquement fautif imputable à la société [G] [L] SELARL d'autant plus que la mission ne dispense pas l'architecte de son devoir de conseil et de vérification de la faisabilité du projet au regard des règles applicables et de la mission qui l'obligeait. En conséquence, le tribunal déboutera la société [G] [L] SELARL au titre de sa demande en paiement des honoraires à hauteur de 11.640,00 € TTC. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société AN2M SAS l'intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société [G] [L] SELARL sera condamnée à lui payer à ce titre. Sur les dépens Succombant à l'instance, la société [G] [L] SELARL sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur le surplus des demandes Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la société [G] [L] SELARL est recevable en son action dirigée à l'encontre de la société AN2M SAS, Déboute la société [G] [L] SELARL au titre de sa demande en paiement de ses honoraires, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société [G] [L] SELARL à payer à la société AN2M SAS la somme de 1.500,00 € ( MILLE CINQ CENTS EUROS ) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [G] [L] SELARL aux dépens de l'instance. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.