Tribunal de commerce de Bordeaux, 10 juillet 2025, n° 2024F01967
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- JEUDI
- Date
- 10 juillet 2025
- Numéro
- 2024F01967
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Le tribunal relèvera que la société PREFILOC CAPITAL SAS se borne à soutenir que les matériels ont été réceptionnés sans réserve mais le tribunal dira que, dans le cas d'un contrat à exécution successive, le loueur est garant du bon fonctionnement du matériel loué, nonobstant le fait que ce matériel ait été réceptionné sans réserve. La société [Z] [D] SAS verse aux débats un certain nombre de courriels qui sont rédigés en langue anglaise. Le tribunal dira que ces pièces sont recevables a […] êts peuvent toujours s'y ajouter. » En conséquence, le tribunal dira que les contrats ont été résiliés à la date du 31 décembre 2023 pour non-respect des obligations du loueur et déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de l'intégralité de ses demandes. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée à venir récupérer l'ensemble du matériel, à ses frais et ceci, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, passé un mois après la signification du jugement à intervenir. La société [Z] [D] SAS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts qui n'est étayée par aucun élément, ainsi que de sa demande de restitution des loyers, le contrat ayant été résilié et non annulé. La société [Z] [D] SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la résiliation des deux contrats à la date du 31 décembre 2023, Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de l'ensemble de ses demandes, Déboute la société [Z] [D] SAS de sa demande de restitution de loyers, Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à venir récupérer les matériels, objets des contrats, sous astreinte de 10,00 € ( DIX EUROS ) par jour de retard passé un mois après signification du présent jugement, Déboute la société [Z] [D] SAS de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société [Z] [D] SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.