Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 4 mars 2026, n° 2025R00262
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Date
- 4 mars 2026
- Numéro
- 2025R00262
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS de la DECISION Attendu que la société [2] soulève une incompétence territoriale du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE au regard de : l'article 42 du Code de Procédure Civile qui indique « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut s […] n cas d'impossibilité de travailler pour des raisons climatiques (intempéries reconnues par un organisme officiel ou professionnel), les deux tiers du prix prévu pour l'opération resteraient à la charge du locataire (compte prorata) », Que la société [2] ne démontre pas que les CONDITIONS GENERALES de LOCATION telles que mentionnées ci-dessus ne peuvent pas s'appliquer En conséquence le Juge des référés : * jugera les contestations émises par la [2] concernant les factures 2411/209 et 2412/104 non recevables ; * condamnera la société [2] à payer à la société [1], à titre de provision : * la somme en principal 14 011,20 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 décembre 2024 date d'échéance de la première facture demeurant impayée. SUR l'ARTICLE 700 : Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 1 000 €, SUR les DEPENS : Attendu que la société [2] succombe elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR ces MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, Nous DECLARONS territorialement compétent pour juger du litige opposant la société [1] à la société [2], DEBOUTONS la société [2] de sa demande d'incompétence du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE, JUGEONS recevable et bien fondée l'action de la société [1] à l'encontre de la société [2], DEBOUTONS la société [2] de l'ensemble de ses demandes au regard de l'ensemble de ses contestations ; CONDAMNONS la société [2] à payer à la société [1], à titre de provision : la somme en principal 14 011,20 euros TTC avec intérêts au taux légal
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.