Tribunal de commerce de Nîmes, 4 mars 2026, n° 2025R00081

Juridiction
Tribunal de commerce de Nîmes
Date
4 mars 2026
Numéro
2025R00081

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 04/03/2026 ORDONNANCE DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 4 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 21 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président, assisté de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier : Rôle […] : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé , qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. », Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce. Certes l'attitude de la partie requise, a contraint les parties requérantes, à engager des frais de justice à l'encontre de celle-ci, mais compte tenu du contexte procédural complexe, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Par contre, la société SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS qui succombe supporter les dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. RECEVONS la société SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS en ses demandes, fins et écritures ; REJETONS sa demande de nomination d'un administrateur provisoire pour gérer provisoirement la SASP [Localité 3] Olympique ; CONDAMNONS la Société SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS aux dépens de l'instance ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 ; RAPPELONS le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision La pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.