Tribunal de commerce de Bordeaux, 15 avril 2025, n° 2024R01425
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 15 avril 2025
- Numéro
- 2024R01425
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Nous rappellerons à titre liminaire les dispositions de l'article 1219 du Code Civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ». La société BAB ATLAS SAS soutient que le matériel objet du contrat présentait des dysfonctionnements, l'empêchant de la sorte d'en jouir correctement. Elle verse à cet effet deux copies de courriels datés respectivement du 11 ma […] e durée de 30 jours passé laquelle il sera fait droit à nouveau. Nous ne ferons pas droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS visant à l'autoriser à appréhender le matériel objet du contrat en quelque lieu qu'il se trouve avec le recours à la force publique, la présente décision n'ayant d'autorité qu'entre les parties de la présente instance. Nous débouterons la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du prix du matériel en cas de non restitution, l'astreinte fixée supra constituant une pénalité suffisante. Nous débouterons également la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de dommages et intérêts qui n'est nullement démontrée dans ses conclusions. La société BAB ATLAS SAS demande que la société PREFILOC CAPITAL SAS règle une somme de 1.500 € à Madame [V] mais nous observerons que cette dernière n'est pas présente à la cause, il n'y aura dès lors pas à statuer sur cette demande. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISPOSITIF : CONSTATONS la résiliation du contrat de fourniture au 18 mai 2024. PRONONÇONS la caducité du contrat de location au 18 mai 2024. DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes de paiement en principal et de sa demande de dommages et intérêts. CONDAMNONS la société BAB ATLAS SAS à restituer le matériel à la société PREFILOC CAPITAL SAS sous astreinte de 50 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard passé 15 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SAS ait indiqué à la société BAB ATLAS le point de restitution du matériel, en son siège social ou sur une de ses agences. DISONS que l'astreinte est ordonnée pour une durée de 30 jours passé laquelle il sera fait droit à nouveau. DEBOUTON
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.