Tribunal de commerce de Bordeaux, 11 mars 2025, n° 2024R01657
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 11 mars 2025
- Numéro
- 2024R01657
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande de mise hors de cause : La SAS ALAMO demande à être mise hors de cause. Nous relèverons qu'elle est intervenue dans le cadre d'une mission générale d'assistance technique à maitrise d'ouvrage. Les demanderesses ne répondent pas par voie de conclusions à cette demande de mise hors de cause. Nous dirons donc que, n'étant intervenue sur aucune mission technique spécifique, et sous réserve de tout autre élément nouveau, la SAS ALAMO ne sera pas concernée par cette expertise Au […] èrement le Juge du déroulement des opérations d'expertise et le saisira en cas de difficulté conformément à l'article 279 du Code de Procédure Civile. Dans le cadre de son obligation définie par l'article 273 du Code de Procédure Civile, l'expert donnera au Juge, à tout moment de l'exécution de sa mission, toutes informations sur l'éventualité d'un rapprochement des points de vue des parties et leur capacité à se concilier. Préalablement au dépôt de son rapport, l'expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l'expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours. L'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il devra déposer au Greffe du Tribunal dans les 6 mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision. Les dépens seront réservés en fin d'instance. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISPOSITIF : CONSTATONS la non comparution de la COMPAGNIE QBE et de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. METTONS la SAS ALAMO hors de cause. DONNONS ACTE à la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de mesure d'expertise sollicitée par la SAS AQUIMMO et la SAS [M], formulant toutefois ses plus expresses protestations et réserves d'usage. DONNONS ACTE aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction sollicitée. DONNONS ACTE à la SA SMA, la SAS ABTP BIARD et la SAS NGE FONDATIONS de ce qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'expertise judiciaire à leur encontre, sous les plus expresses pro
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 8 octobre 2025, n° 2025P01574
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 8 octobre 2025, n° 2025P01578
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 8 octobre 2025, n° 2025L03098
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 8 octobre 2025, n° 2025P01576
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 8 octobre 2025, n° 2025P01567
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 8 octobre 2025, n° 2025P01573
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.