Tribunal de commerce de Bordeaux, 6 mai 2025, n° 2025F00240

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
MARDI
Date
6 mai 2025
Numéro
2025F00240

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées au débat, Note que les conditions particulières du contrat de location ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité versés aux débats sont signés manuscritement par la société SARL CATHB mais que les conditions générales du contrat de location, qui ne sont pas signées, ne lui sont pas opposables. Note que la soci […] B a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre. Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Dit que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d'exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice ; Qu'elle ne se déduit pas d'une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d'au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'où le rejet de ce chef de demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société SARL CATHB sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société SARL CATHB sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de la société SARL CATHB et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat en date du 18 novembre 2024, Condamne la société SARL CATHB à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.494,88 € ( TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES ) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 9 novembre 2024, Ordonne la capitalisation d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.