Tribunal de commerce de Bordeaux, 10 octobre 2025, n° 2025F01190

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
VENDREDI
Date
10 octobre 2025
Numéro
2025F01190

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Le tribunal rappelle les dispositions de : * L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * L'article 11 (alinéa 2) des conditions générales du contrat : « Tous différents relatifs à la conclusion, validité, interprétation et terminaison du présent contrat de location de longue durée seront de la compétence exclusive des TRIBUNAUX DE STRABOURG. » * L'article 76 (1er alinéa) du code de procédure civile : « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. » Le tribunal, constatant la non-comparution de la société CABINET CARRERE IMMOBILIER EURL et le non-respect par la société GRENKE LOCATION SAS de la clause contractuelle relative à la compétence territoriale des juridictions susceptibles d'être appelées à connaitre des litiges entre les parties, ordonnera la réouverture des débats à l'audience du vendredi 24 octobre 2025 à 14 h 00 convoquera les parties pour qu'elles puissent conclure et débattre contradictoirement, uniquement sur la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux. Les dépens seront réservés en fin d'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société CABINET CARRERE IMMOBILIER EURL Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Ordonne la réouverture des débats à l'audience de « premier rappel » du Vendredi 24 octobre 2025 à 14 heures pour qu'elles puissent conclure et débattre contradictoirement, uniquement sur la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux, Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation, Réserve les dépens en fin d'instance. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.