Tribunal de commerce de Bordeaux, 3 mars 2026, n° 2025F01691
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- MARDI
- Date
- 3 mars 2026
- Numéro
- 2025F01691
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Constate que le contrat de location produit aux débats comporte des conditions générales signées électroniquement par la société GEECHEE COIFFURE SASU, qu'elles sont donc opposables à cette dernière. La société GEECHEE COIFFURE SASU ayant cessé de régler les loyers au titre des contrats de location, un courrier d'avocat lui a été adressé le 23 avril 2025 en recommandé avec accusé de r […] entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée. * Sur la demande de dommages et intérêts La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de dommages et intérêts, invoquant la réticence abusive de la société GEECHEE COIFFURE SASU, sans toutefois apporter d'élément probant démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande. * Sur les frais irrépétibles et les dépens La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais le montant sera réduit à la somme de 300,00 € que la société GEECHEE COIFFURE SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU. Succombant à l'instance, la société GEECHEE COIFFURE SASU sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société GEECHEE COIFFURE SASU, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation des contrats objets du présent litige à la date du 3 mai 2025, Condamne la société GEECHEE COIFFURE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 431,12 € TTC (QUATRE CENT TRENTE ET UN EUROS DOUZE CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 25 avril 2025, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne la société GEECHEE COIFFURE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.