Tribunal de commerce de Bordeaux, 29 avril 2025, n° 2025R00063

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
REFERES DELIBERE M. SALAUN
Date
29 avril 2025
Numéro
2025R00063

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Nous donnerons acte à la société DIGITALL CONSEIL SAS qu'elle reconnaît devoir la somme de 18.240 € à la société SOPODIS SAS. La société DIGITALL CONSEIL SAS nous demande de lui accorder des délais de règlement de 24 mois. Nous prendrons en compte que la société DIGITALL CONSEIL SAS est en situation financière difficile du fait de la crise économique actuelle, mais nous dirons que la société SOPODIS SAS n'a pas à tenir le rôle de financeur de la société DIGITALL CONSEIL SAS. Prenant en compte la différence de solidité financière entre la société SOPODIS SAS et la société DIGITALL CONSEIL SAS et que le versement erroné a été effectué le 11 juillet 2024, nous condamnerons la société DIGITALL CONSEIL SAS à payer à la société SOPODIS SAS la somme de 18.240 € en 12 pactes mensuels équivalents, le premier pacte intervenant 15 jours après la signification de la décision à intervenir. La société SOPODIS SAS sollicite des intérêts au taux légal. Nous ne l'accorderons pas. La société SOPODIS SAS sollicite la condamnation de la société DIGITALL CONSEIL SAS à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Nous ferons droit à la société SOPODIS SAS mais en réduirons le quantum à la somme de 1.000 € que la société DIGITALL CONSEIL SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Nous dirons qu'en cas d'exécution forcée par un Commissaire de Justice, les frais lui étant dus seront à la charge de la société DIGITALL CONSEIL SAS. Nous condamnerons la société DIGITALL CONSEIL SAS aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONDAMNONS la société DIGITALL CONSEIL SAS à payer à la société SOPODIS SAS la somme de 18.240 € (DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS) en 12 (DOUZE) pactes mensuels équivalents, le premier pacte intervenant 15 (QUINZE) jours après la signification de la présente décision. DISONS que faute paiement d'un seul pacte à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues en principal, intérêts et frais deviendra de plein droit immédiatement exigible. DEBOUTONS la société SOPODIS SAS de sa demande d'intérêts au taux légal. CONDAMNONS la société DIGITALL CONSEIL SAS à payer à la so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.