Tribunal de commerce de Libourne, 7 avril 2025, n° 2024004471
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Libourne
- Chambre ou formation
- Chambre 2 : Procédures collectives
- Date
- 7 avril 2025
- Numéro
- 2024004471
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la recevabilité de l'action en interdiction de gérer : Attendu que l'article L.653-1 du Code de commerce dispose que l'action en interdiction de gérer d'une personne physique dirigeant une personne morale se prescrit par trois ans à compter du jugement qui ouvre une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; Attendu que Messieurs [X] [O] et [G] [A] sont à la procédure en qualité de dirigeants de droit de la SARL VIGNE EXPRESS placée en redressement judiciaire […] iés, Messieurs [X] [O] et [G] [A] ont manifestement détourné les actifs de la SARL VIGNE EXPRESS, motif justifiant que la sanction requise par le Ministère Public soit prononcée sur le fondement des dispositions combinées des articles L653-8 et L653-3 du Code de commerce. Ceci posé, le Tribunal relève que : * Monsieur [G] [A] participe à la procédure et a versé au liquidateur la somme de 20 000 euros pour contribuer à l'apurement du passif de la procédure ; * Monsieur [X] [O] ne participe pas à la procédure et ne répond pas aux sollicitations du liquidateur judiciaire. Il s'ensuit que si une interdiction de gérer sera prononcée tant à l'encontre de Monsieur [G] [A] que de Monsieur [X] [O], elle sera d'une durée de 2 ans pour le premier et de 10 ans pour le second. Sur l'exécution provisoire : Attendu qu'il résulte de la nature des faits reprochés à Messieurs [X] [O] et [G] [A] qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Le Tribunal l'ordonnera. Sur les dépens : Succombant à l'instance, Messieurs [X] [O] et [G] [A] seront condamnés à en supporter les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DECLARE recevable l'action en interdiction de gérer intentée par le MINISTERE PUBLIC à l'encontre de Messieurs [X] [O] et [G] [A] en leur qualité de dirigeants de la SARL VIGNE EXPRESS ; PRONONCE à l'encontre de Monsieur [G] [A], né le 01/02/1976 à [Localité 2] de nationalité espagnole demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de DEUX ANS qui cessera de plein droit au terme fixé sans qu'il n'y ait lieu au prononcé d'un jugement ; PRONONCE à l'encontre de Monsieur [X] [O], n
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.