Tribunal de commerce de Béziers, 28 avril 2025, n° 2024007322
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Béziers
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 28 avril 2025
- Numéro
- 2024007322
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Tristan BOUZAT et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Sur la demande d'indemnisation de Madame [V] Madame [V] invoque une clause du contrat du 14/02/2024, selon laquelle en cas de défaillance d'un client dans le paiement des prestations réalisées, Monsieur [H] s'engageait à lui verser une […] mnisation. Toutefois, il ressort des échanges entre les parties, notamment du courriel du 20/05/2024 où elle reconnaît ne jamais avoir commencé le travail prévu, que ses allégations ne sont pas fondées. En conséquence, son argumentation tendant à réfuter la position de Monsieur [H] est rejetée. Il convient de débouter Mme [V] de sa demande de rejet d'argumentation de Monsieur [H]. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Sur la demande de condamnation de Madame [V] au paiement des frais de procédure Monsieur [H] sollicite la condamnation de Madame [V] à lui payer reconventionnellement une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Compte tenu des éléments de la présente affaire et du rejet des demandes de Madame [V], il convient de condamner cette dernière à verser à Monsieur [H] une somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient de condamner Mme [V] aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, DEBOUTE Madame [Q] [V] de sa demande au titre d'indemnisation. DEBOUTE Mme [Q] [V] de sa demande au titre du rejet d'argumentation de Monsieur [H]. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile CONDAMNE reconventionnellement Mme [V] lda à verser à Monsieur [H] une somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Mme [V] [Q] aux entiers dépen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.