Tribunal de commerce de Béziers, 7 avril 2025, n° 2024007931
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Béziers
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 7 avril 2025
- Numéro
- 2024007931
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Raymond MIQUEL et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, do […] adame [O] épouse [L] [P] ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation. Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la SAS M+ MATERIAUX [Localité 1] paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit. En conséquence, Il convient de condamner Madame [P] [O] ÉPOUSE [L] à porter et payer à la SAS M+ MATERIAUX [Localité 1] la somme de 25 200.25 € en exécution de son engagement. Il convient de débouter la SAS M+ MATERIAUX [Localité 1] de se demande au titre de dommages et intérêts. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Il convient de condamner Madame [P] [O] ÉPOUSE [L] à porter et payer à la SAS M+ MATERIAUX [Localité 1] la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Il convient de condamner Madame [P] [O] ÉPOUSE [L] aux entiers dépens de la présente décision.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort, CONSTATE l'absence aux débats de Madame [O] épouse [L] [P]. DIT que la présente décision est réputée contradictoire. Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNE Madame [P] [O] ÉPOUSE [L] à porter et payer à la SAS M+ MATERIAUX [Localité 1] la somme de 25 200.25€ en exécution de son engagement. DEBOUTE la SAS M+ MATERIAUX [Localité 1] de se demande au titre de dommages et intérêts. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit con
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.