Tribunal de commerce de Béziers, 7 avril 2025, n° 2025000028

Juridiction
Tribunal de commerce de Béziers
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Date
7 avril 2025
Numéro
2025000028

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [M] [X] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit just […] teur amiable Monsieur [U] [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts. Il convient de dire et juger que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire de Justice en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif huissier) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Il convient de condamner solidairement la SAS NANES, Monsieur [W] [A] et Monsieur [Q] [H] à verser à Monsieur [U] [V] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS YVTO la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient de condamner solidairement la SAS NANES, Monsieur [W] [A] et Monsieur [Q] [H] aux entiers dépens de la présente décision. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort, CONSTATE l'absence aux débats de la SAS NANES, de Monsieur [A] [W] et de Monsieur [H] [Q]. DIT que la présente décision est réputée contradictoire. Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, DIT ET JUGE que Monsieur [U] [V], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS YVTO dispose d'une créance liquide, exigible et certaine d'un montant de 10 000€. CONDAMNE solidairement la SAS [Z], Monsieur [W] [A] et Monsieur [Q] [H] à verser à Mo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.