Tribunal de commerce de Béziers, 14 mai 2025, n° 2025002793
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Béziers
- Chambre ou formation
- AUDIENCE SANCTIONS
- Date
- 14 mai 2025
- Numéro
- 2025002793
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, et ce jourd'hui, le tribunal, a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 14/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Par jugement en date du 04/05/2022, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'encontre de la société SAM CARRELAGES sise à PEZENAS ; il […] tif, l'absence de coopération avec les organes de la procédure et la non remise de documents imposée par la loi sont donc caractérisés. Il convient de constater l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal. Il convient de constater la dissimulation de tout ou partie de l'actif. Il convient de constater l'absence de coopération avec les organes de la procédure. Il convient de constater la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer. Il convient de prononcer à l'encontre de M. [I] [W] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans. Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Il convient d'ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national. Il convient de dire qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, Ayant tous égards que de droits, eu égard aux réquisitions de Monsieur le procureur de la République, Vu les articles L653-5 et L653-8 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, CONSTATE l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal. CONSTATE la dissimulation de tout ou partie de l'actif. CONSTATE l'absence de coopération avec les organes de la procédure. CONSTATE la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer. PRONONCE à l'encontre de M. [I] [W] une mesure de faillite personnelle d'une
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.