Tribunal de commerce de Montpellier, 22 janvier 2025, n° 2022007388

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
22 janvier 2025
Numéro
2022007388

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : In Limine Litis Sur la nullité de l'assignation Monsieur [O] [F] a régulièrement reçu des courriers recommandés à l'adresse sis [Adresse 6] dès le 13 décembre 2021. Il ne démontre pas qu'à la date de la délivrance de l'assignation du 6 avril 2022, il résidait à une autre adresse que celle-ci. Aussi, Monsieur [O] [F] fournit au Tribunal l'acte de vente de sa propriété (pièce n°30) située à l'adresse figurant sur les actes de cautions solidaires soit le [Adresse 7], immeuble vendu le […] intégral Sur la capitalisation des intérêts : Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus de ces montants, qui seraient dus depuis au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêts. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal rappellera l'article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose « les décisions de première instance sont de droit exécutoires ». Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la [R] D'EPARGNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner solidairement la SAS TWO BIO et Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [O] [F] et la SAS TWO BIO succombant, ils devront supporter les frais de l'instance. Sur la capitalisation des intérêts : Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus de ces montants, qui seraient dus depuis au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêts. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 1103, 1343-5, 1343-1, 1343-2 du Code civil, Vu les articles 659, 510, 111-8, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article R 519-21 du Code monétaire et financier, Vu les articles 332-1, 313-9, 333-2 et 343-6 du Code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l'assignation faite à Monsieur [O] [F] ; CONDAMNE solidairement la SAS TWO BIO et Monsieur [O] [F] au paiement à la [R] D'EPARGNE de la somme principale de 95 087,27 € au titre du prêt souscrit
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.