Tribunal de commerce de Montpellier, 13 janvier 2025, n° 2023013053
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 13 janvier 2025
- Numéro
- 2023013053
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : 1) Sur le moyen tiré du défaut du droit d'agir à l'encontre de Messieurs [BD] et [PH] : Aux termes des articles 31 et 32 du Code de procédure civile : « Article 31 L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » « Article 32 Est irrecevable toute préte […] la société ODYCE NEXIA de ses fonctions, 3) Sur la demande reconventionnelle de la société ODYCE NEXIA : Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » En l'espèce, le fait que les requérants échouent à prouver que leur action n'est pas prescrite à l'égard de la société ODYCE NEXIA ne caractérise pas, pour autant, leur volonté de nuire à la société ODYCE NEXIA, Le tribunal rejettera, par voie de conséquence, la demande indemnitaire au titre de l'article 32-1 du code précité. A contrario, la société ODYCE NEXIA est fondée à demander une condamnation des requérants à l'indemniser de ses frais d'avocat en application de l'article 700 du code de procédure civile, Au vu des éléments produits pour la défense de la société ODYCE NEXIA, le tribunal condamnera in solidum l'ensemble des requérants à verser à la société ODYC NEXIA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code précité.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire mixte en premier ressort : Vu les articles 31, 32, 32-1 du Code de procédure civile, les articles L 822-18 et L. 225-254 du Code de commerce, JUGE irrecevables, pour défaut de droit d'agir, les actions de Messieurs [U] [GU], [FY] [UH], [U] [RA], [YQ] [NQ], [GN] [ON], [F] [C] [VL] [RD], [U] [HK], [G] [V], [GB] [KE], [VL] [OH], [YQ] [EV], [YK] [IT], ne rapportent pas la preuve de leur qualité d'actionnaire au jour de l'assignation et ainsi de leur intérêt à agir à l'encontre de Messieurs [BD] et [PH]. JUGE prescrite l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.