Tribunal de commerce de Montpellier, 26 mars 2025, n° 2023013185
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 26 mars 2025
- Numéro
- 2023013185
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : IN LIMINE LITIS : 1/ Sur la forclusion : La dette principale de M. [C] est née le 12 juin 2015, avant l'expiration du délai de 10 ans de son engagement de caution, lors de la prononciation de la liquidation judiciaire de la SARL VILLA MARINE. Cette dette a été admise définitivement suivant certificat d'admission du 21 octobre 2016 conformément à la déclaration de créance du 6 juillet 2015. Selon l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 17 novembre 2021 « Il est de règle que la caution […] ce de mention de la clause de forclusion dans la requête n'affecte pas la validité des saisies, la créance étant incontestablement née avant 2018. Dès lors, le Tribunal déclarera les saisies régulières et déboutera M. [C] de ce moyen. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES : 1/ sur la demande de compensation de 500.000 € : M. [C] réclame 500.000 € pour manquement au devoir de mise en garde. En l'espèce : Aucun manquement n'étant établi, la demande est infondée. Dès lors, le Tribunal déboutera M. [C] de cette demande. Sur l'article 700 du CPC et les dépens : Il est équitable d'accorder à la BANQUE POPULAIRE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter pour faire reconnaître ses droits, M. [C] qui succombe, sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire étant de droit et cette mesure étant conforme à la nature de l'affaire et au caractère incontestable de la dette, Le Tribunal confirmera que cette mesure doit être ordonnée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, Vu les articles 1902 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu la déclaration de créances de la BANQUE POPULAIRE en date du 5 mai 2015, Vu le jugement de liquidation judiciaire du 12 juin 2015, JUGE recevable comme non forclose et non prescrite l'action de la Banque Populaire du Sud, JUGE que la Banque Populaire du Sud est fondée à se prévaloir de l'engagement de caution du 13 décembre 2008, DEBOUTE Monsieur [H] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.