Tribunal de commerce de Montpellier, 5 mars 2025, n° 2023015019
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 5 mars 2025
- Numéro
- 2023015019
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Attendu que les parties ont signé un protocole familial en date du 18 mars 2015 en vue du partage des branches d'activités de la Société [T] ; Attendu que ce protocole prévoyait le rachat par M. [K] [T] des parts du GFRM à Mme [O] [S], Mme [I] [X], M. [L] [T], à un prix déterminé par expert, au plus tard 5 ans après la signature du protocole ; Attendu que l'objet du litige concerne la valeur de rachat par M. [K] [T] des 16 parts détenues par Mme [I] [B] [X] au capital du GFRM, des 5 […] re du GFRM à la charge de Mme [I] [X], M. [L] [T], Mme [O] [S], la SAS SAFLOR et Mme [P] [T], et désignera un expert aux fins d'évaluer la valeur des actifs immobilisés du GFRM, et plus précisément pour estimer la valeur des trois massifs lui appartenant, et partant, évaluer le prix de cession dû à Mme [I] [X], M. [L] [T], Mme [O] [S], la SAS SAFLOR et Mme [P] [T], M. [L] [T], Mme [O] [S], la SAS SAFLOR et Mme [P] [T] au titre du rachat de leurs parts dans le GFRM, et ce, selon la formule « Valeur des actifs immobilisés + Actif circulant – Dettes – Dividendes si distribués en 2015. Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, Mme [I] [X], M. [L] [T], Mme [O] [S], la SAS SAFLOR et Mme [P] [T] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le Tribunal dira qu'il y a donc de condamner solidairement M. [K] [T] et le GFRM à verser la somme de 1.000 € à chacun des défenseurs pris en les personnes de Mme [I] [X], M. [L] [T], Mme [O] [S], Mme [P] [T] et de la SAS SAFLOR, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire : JUGE recevable l'action de M. [K] [T] ; JUGE les demandes de M. [K] [T] infondées ; ORDONNE la cession au profit de M. [K] [T] selon la formule contractuelle : « Valeur d'Expert sur l'actif immobilisé + Actif circulant – Dettes – Dividendes si distribués en 2015 » ; Des 16 parts détenues par Mme [I] [B] [X] au capital du GFRM, Des 54 parts détenues par M. [L] [T] au capital du GFRM, Des 70 parts détenues par Mme [O] [S] au capital du GFRM. Des 55 parts détenues par la SAS SAFLOR au capital du GFRM, Des 17 parts détenues par Mme [P] [T] au capital du GFRM ; ORDON
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.