Tribunal de commerce de Montpellier, 17 mars 2025, n° 2023018947
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 17 mars 2025
- Numéro
- 2023018947
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : 1) Sur la compétence de la juridiction de céans : Aux termes de l'article 48 du Code de procédure civile dispose que ; «Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » En l'espèce, les deux conditions […] à défaut de quoi elle ne peut être admise (art. L 622-26 du Code de commerce), En l'espèce, la société SOVALIO produit un courrier de la SELARL BRMJ, mandataire judiciaire ainsi libellé : « Vous avez déclaré votre créance au passif de la procédure […] Je procède à la vérification des créances en présente du débiteur […] » Toutefois, cette correspondance n'indique pas le montant déclaré à la procédure, Par ailleurs, la déclaration en elle-même n'est pas produite, Ce dernier document étant nécessaire à la juridiction de céans pour l'admission de la créance, le tribunal prononcera la réouverture des débats pour que la société SOVALIO produise au débat sa déclaration de créance auprès de de la SELARL BRMJ, 4) Sur la Demande Reconventionnelle de la SELARL BLEU SUD La société SOVALIO ne conteste pas la situation n°4 d'un montant de 8.549,39 euros TTC, m ais soutient que son paiement est intervenu par voie de compensation légale, Le tribunal devant rouvrir les débats pour déterminer la créance de la société SOVALIO, le moyen tiré de la compensation sera examiné après réouverture des débats,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort : SE DECLARE compétent, REÇOIT l'intervention volontaire de la SELARL AMAJ en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS L. BONNEFOI - FILS et y fait droit, REOUVRE les débats et renvoi à l'affaire à l'audience du 12 mai 2025 à 14h30 afin que la société SOVALIO produise au débat sa déclaration de créance auprès de la SELARL BRMJ, RESERVE les dépens en fin d'instance. Le Greffier. Le Président.
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.