Tribunal de commerce de Montpellier, 13 janvier 2025, n° 2023019535

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
13 janvier 2025
Numéro
2023019535

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la recevabilité de l'opposition : L'article 1416 du Code de procédure civile prévoit que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteu […] Or l'article 5 de ces conditions générales prévoit que les modalités d'organisation du salon (et notamment l'emplacement) déterminées par l'organisateur peuvent être modifiées à son initiative ; Peu importe que Monsieur [B] allègue avoir subi un préjudice du fait de cette modification puisque cette modification d'emplacement est conforme à l'article 5 des conditions générales que Monsieur [B] valablement signées ; En conséquence, le Tribunal REJETTERA les conclusions et demandes de Monsieur [B], et le condamnera à payer la somme de 486 euros à la SAS [E], outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 ; Sur l'article 700 et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la SAS [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [B] qui perd son procès ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort : Vu l'article 1416 du Code de Procédure Civile ; Vu l'article 1103 du Code Civil ; Vu les pièces du dossier ; DECLARE que l'opposition à l'injonction de payer est recevable ; REJETTE les conclusions et demandes de Monsieur [B] ; SUBSTITUANT à l'ordonnance en injonction de payer ; CONDAMNE Monsieur [B] à payer la somme de 486 euros à la SAS [E], outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 ; CONDAMNE Monsieur [B] à payer 500 euros à la SAS [E] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [B]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.