Tribunal de commerce de Montpellier, 26 mai 2025, n° 2023019606

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
26 mai 2025
Numéro
2023019606

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL : Sur la responsabilité des défenderesses : La SARL LES DEUX DELICES invoque les articles 1604 et 1615 du Code civil (obligation de délivrance conforme et de conseil) et 1240 (responsabilité délictuelle). Elle reproche aux défenderesses de ne pas avoir vérifié la compatibilité des vitrophanies avec les vitrages, notamment leur résistance thermique. En l'espèce l'expert judiciaire relève effectivement un défaut d'analyse préalable des vitrages (ra […] la procédure. * Sur les demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du CPC : La SAS GLOBE WORKER sollicite la condamnation de la SARL LES DEUX DELICES au paiement de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, invoquant les frais exposés pour sa défense face à des demandes infondées. En l'espèce, la demande principale ayant été rejetée, il est équitable de compenser les frais irrépétibles engagés par la défenderesse. Le montant sollicité est proportionné aux diligences nécessaires pour contester des allégations non étayées. La SARL FRAMIREX demande la condamnation solidaire de la SARL LES DEUX DELICES et de la SAS GLOBE WORKER au paiement de 3 000,00 € au même titre. En l'espèce, la SARL FRAMIREX a dû participer à une expertise judiciaire et à une instance complexe en raison de demandes principalement dirigées contre la SASU GLOBE WORKER. Toutefois, la responsabilité solidaire ne s'applique pas, la demande étant rejetée. Le Tribunal retient un montant réduit de 1 500,00 €, aligné sur la demande de la SAS GLOBE WORKER, pour équilibrer les frais engagés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : REJETTE l'ensemble des demandes formées par la SARL LES DEUX DELICES à l'encontre de la SAS GLOBE WORKER et de la SARL FRAMIREX ; DIT n'y avoir lieu à garantie réciproque entre la SAS GLOBE WORKER et la SARL FRAMIREX; CONDAMNE la SARL LES DEUX DELICES à payer à la SAS GLOBE WORKER la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL LES DEUX DELICES à payer à la SARL FRAMIREX la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.