Tribunal de commerce de Montpellier, 22 janvier 2025, n° 2023020688
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 22 janvier 2025
- Numéro
- 2023020688
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL : Il est rappelé que « Le point de départ de la prescription doit être apprécié au moment où l'intéressé est en mesure de connaître les faits sur lesquels repose son action », Sur le non paiement des indemnités de retard sur les loyers par la société ZENITUDE GROUPE à hauteur de 4 200 €. Selon l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », Selon l'article 1104, « Les contrats doivent être négociés, formés et exéc […] ire la société ZENITUDE GROUPE, Le protocole d'engagement signé le 21 septembre 2017 prévoit qu'une garantie de paiement des loyers est consentie par la société ZENITUDE GROUPE, Dès lors le Tribunal, CONDAMNERA solidairement la SARL ZENITUDE GROUPE et la SAS ZENITUDE [Localité 3] aux paiements des loyers dus tant que les baux demeurent légalement valides, Sur l'exécution provisoire, Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, Sur l'article 700 et les dépens, Pour faire reconnaître leurs droits les demandeurs : Messieurs [E] [S], [Y] [A], [B] [W], [N] [J], et l'association de défense des copropriétaires de la résidence [Localité 2], ont du exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, qu'il y a donc lieu de condamner solidairement la SARL ZENITUDE GROUPE et la SAS ZENITUDE [Localité 3] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 696 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles 1103, 1104, 1310, 2224, 2234, 2288 du Code civil, Vu les articles, 122, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats ; Vu les dispositions contractuelles ; Rejetant toutes autres demandes des parties, CONSTATE le non paiement des indemnités de retard sur les loyers, CONDAMNE la SAS ZENITUDE GROUPE au paiement des indemnités de 100 € par mois de retard si elle paye les loyers dûs par la SAS ZENITUDE [Localité 3] au titre de la garantie de paiement prévue par le protocole d'engagements soit la so
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier, 10 octobre 2025, n° 2025009060
- Tribunal de commerce de Montpellier, 10 octobre 2025, n° 2025012874
- Tribunal de commerce de Montpellier, 10 octobre 2025, n° 2025008553
- Tribunal de commerce de Montpellier, 10 octobre 2025, n° 2025011354
- Tribunal de commerce de Montpellier, 10 octobre 2025, n° 2025012357
- Tribunal de commerce de Montpellier, 10 octobre 2025, n° 2025012356
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.