Tribunal de commerce de Montpellier, 2 avril 2025, n° 2023023160

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
2 avril 2025
Numéro
2023023160

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, Rejetant toute autre demande des parties Sur la recevabilité et le bien fondé de l'ensemble des demandes, Les sociétés SAS ICONES, SAS ECOLES CREATIVES [Localité 2] et SAS ETPA ECOLES CREATIVES sont associées de la SEP ECOLES CREATIVES, la SAS ETPA ECOLES CREATIVES en est la gérante, La SEP a pour objet : * La gestion et le développement des marques détenues par les associés et des sites internet, * Les opérations de marketing/communication des écoles, * Le développement du r […] de sa demande de voir condamner les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire) à lui payer la somme de 2 362.72 € à titre d'indemnisation des intérêts dus par elle, résultant des billets de trésorerie contractés, Sur l'article 700, Pour faire reconnaitre ses droits, la SAS [Y] [Z] a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y aura donc lieu de condamner, in solidum les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire) à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Sur l'exécution provisoire, Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, Sur les dépens, Le Tribunal condamnera les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire) qui succombent, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1128, 1871 et suivants, 1872-1 du Code civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu le décret 2012-1115 du 02/10/2012, Vu les pièces versées au débat, PRONONCE la recevabilité et le bien-fondé de l'ensemble des demandes formulées par la SAS [Y] [Z], DEBOUTE les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire) de leur demande de prononcer la nullité du contrat non écrit entre la SEP ECOLES CREATIVES et la SAS [Y] [Z], DEBOUTE l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.