Tribunal de commerce de Montpellier, 2 juillet 2025, n° 2024000975
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 2 juillet 2025
- Numéro
- 2024000975
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la résiliation du marché : L'article 1794 du Code civil dispose que le maître d'ouvrage peut résilier un marché à forfait par sa seule volonté, mais à charge de dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses, travaux et gains manqués. La résiliation de la société COGEDIM est abusive et que, en conséquence, elle doit être indemnisée pour les travaux déjà exécutés, soit 33 583,36 € TTC. Elle affirme que la résiliation n'est pas fautive de sa part et que la société COGEDI […] ice avéré et ne peut donc demander des dommages et intérêts sans éléments probants, d'autant plus que le chantier n'était pas achevé en raison des interventions d'autres entreprises et qu'elle n'a pas permis à SB [O] de terminer son intervention. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la résiliation du marché par la société COGEDIM est abusive. La société SB [O] est en droit d'obtenir le paiement des sommes dues pour les travaux effectivement exécutés. Dès lors, le Tribunal condamnera la société COGEDIM à payer à la société SB [O] la somme de 33 583,36 € TTC au titre du solde de son marché. Sur l'article 700 et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la société SB [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la société COGEDIM à payer la somme de 2 000 euros à la société SB PPEINTURE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société COGEDIM.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'article 1794 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, REJETANT toutes autres demandes. REÇOIT la société SB [O] en ses demandes et les dit bien fondées. DIT que la résiliation notifiée par la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON aux torts de la société SB [O] est abusive. DIT que la résiliation notifiée doit être considérée comme non fautive à l'égard de la société SB [O]. CONDAMNE la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à régler à la société SB [O] la somme de 33 583,36 € TTC au titre du solde restant dû. DÉBOUTE la société COG
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.