Tribunal de commerce de Montpellier, 7 janvier 2026, n° 2024002271

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
7 janvier 2026
Numéro
2024002271

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la demande relative à l'illicéité du contrat L'article L. 8241-1 du Code du travail dispose que « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite » ; Le contrat conclu entre les parties résulte d'une offre commerciale unique, signée et tamponnée par la société EUROPORTS, représentée par son Président. Cette offre définit une mission globale structurée en deux phases successives destinées à permettre à ASA FRANCE d'assister EUROPORTS dan […] uros (marge non réalisée) augmentés de 31 544 euros (coûts de licenciement), soit 122 641 euros ; Le Tribunal condamnera la société EUROPORTS à payer à la société ASA FRANCE la somme de 122 641 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 ; Sur la demande reconventionnelle d'EUROPORTS EUROPORTS n'établit aucun préjudice certain et direct imputable à ASA FRANCE. La rupture du contrat par EUROPORTS étant fautive, aucune responsabilité de son cocontractant ne peut être retenue ; Le Tribunal rejettera la demande reconventionnelle de la société EUROPORTS. Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société ASA FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la société EUROPORTS sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société EUROPORTS qui perd son procès. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 686 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1226 et 1231-5 du Code civil, Vu l'article 8241-1 du Code travail, Vu le contrat et les pièces produites par les parties Vu les pièces produites, Rejetant toute autre demande des parties, REJETTE la demande d'EUROPORTS relative à l'illicéité du contrat ; CONSTATE que la rupture du contrat est exclusivement imputable à EUROPORTS ; JUGE que la rupture du contrat par EUROPORTS est fautive ; CONDAMNE la société EUROPORTS à payer à la société ASA FRANCE la somme de 122 641 eu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.