Tribunal de commerce de Montpellier, 3 février 2025, n° 2024002699
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 3 février 2025
- Numéro
- 2024002699
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : 1) Concernant l'action de la société TDB au titre de l'action en garantie des vices cachés : 1.1) s'agissant de la qualité à agir de la société TDB : Aux termes de l'article 4 des Conditions générales du contrat de crédit-bail conclu entre la société TDB et la société CM – CIC BAIL : « Le locataire s'engage solidairement avec le fournisseur à ce que le bailleur ne souffre aucun dommage en cas de non-conformité, mauvais fonctionnement, défectuosité et plus généralement non-respect de l'u […] 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » Le tribunal ayant reconnu l'existence d'un vice caché, ordonnera la résolution de la vente passée entre la société FMC AUTOMOBILES et la société GRIM AUTO relativement au véhicule en litige, Le tribunal condamnera, par ailleurs, la société FMC AUTOMOBILES à relever et garantir la SAS GRIM AUTO, des préjudices subis par la société TDB, 3) Sur les autres demandes : L'équité justifie de condamner la SAS GRIM AUTO à verser à la société TDB la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, L'équité justifie de condamner la société FMC AUTOMOBILES à relever et garantir la société TDB au titre de la condamnation de la société GRIM AUTO au titre de l'article 700 susvisé, L'équité justifie de rejeter les demandes des autres parties au titre de l'article 700 précité,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les articles 32 du Code de procédure civile, les articles 1641, 1644, 1645 du Code de procédure civile, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Rejetant les autres demandes des parties, JUGE recevable l'action de la société TDB, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule RANGER SUPER CAB LIM TDCI 213 4X4 BVA immatriculé [Immatriculation 1], CONDAMNE la SAS GRIM AUTO à verser à la société TDB la somme de 35.547,24 euros TTC, concernant le prix de vente du véhicule RANGER SUPER CAB LIM TDCI 213 4X4 BVA immatriculé [Immatriculation 1], ORDONNE la restitution du véhicule RANGER SUPE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier, 21 juillet 2025, n° 2024012475
- Tribunal de commerce de Montpellier, 21 juillet 2025, n° 2025008711
- Tribunal de commerce de Montpellier, 21 juillet 2025, n° 2025008983
- Tribunal de commerce de Montpellier, 21 juillet 2025, n° 2025008982
- Tribunal de commerce de Montpellier, 21 juillet 2025, n° 2025008137
- Tribunal de commerce de Montpellier, 21 juillet 2025, n° 2025008713
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.