Tribunal de commerce de Montpellier, 10 février 2025, n° 2024002948
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 10 février 2025
- Numéro
- 2024002948
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Le 12 janvier 2024, Madame La Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la société STOW NV, à l'encontre de la société SYSTEM AGENCEMENT, injonction de payer signifiée par acte d'huissier de justice le 07 février 2024, portant sur les sommes de : * 77.500€ au titre des factures impayées, * 61.647,76€ au titre de pénalités de retard, * 40€ d'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 6€ de fr […] ue ce même défendeur formait une opposition à l'injonction de payer sur ces mêmes motifs, caractérise une résistance abusive Dès lors le Tribunal, CONDAMNERA la société SYSTEM AGENCEMENT à payer à la société STOW NV la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 2.000€ au titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la société STOW NV a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner la société SYSTEM AGENCEMENT à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : Les dépens doivent être mis à la charge de la société SYSTEM AGENCEMENT qui perd son procès au titre de l'article 696 du Code de procédure civile, comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe : Vu les dispositions des articles 1101, 1103, 1212, 1231-1 et 1231-6, 1234-5 et 1343-5 du Code Civil ; Vu l'article L 110-4 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 514, 696, 700, 1416 et 1420 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée et les pièces, DECLARE recevable en la forme l'opposition de la société SYSTEM AGENCEMENT à l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER au profit de la Société STOW NV. Se substituant à ladite ordo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.