Tribunal de commerce de Montpellier, 10 février 2025, n° 2024003103
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 10 février 2025
- Numéro
- 2024003103
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur le règlement des dettes et la déchéance du terme : Sur le prêt du 9 juillet 2021 n°[Numéro identifiant 1] de 300.000€ Le contrat de prêt du 9 juillet 2021 précise que la société EUROBAT SUD s'engage à payer, à bonne date, toutes les sommes devenues exigibles, Le paragraphe EXIGIBILITE ANTICIPEE des conditions générales indique que : « la totalité des sommes dues en principal frais et accessoires deviendra immédiatement exigible si bon semble au préteur, huit jours après […] e prévaloir d'un échéancier accordé par la société BPIFRANCE en décembre 2023 alors qu'elle n'a pas honoré ses propres engagements, Dès lors, le Tribunal rejettera la demande de délais de paiement. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1342-2 du Code Civil dispose que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée sur décision de justice, La société EUROBAT SUD ne produit aucun argument juridique qui pourrait conduire le Tribunal à rejeter la demande de capitalisation des intérêts, Dès lors le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts. Sur l'article 700 et les dépens Pour faire reconnaitre ses droits, la société BPIFRANCE a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société EUROBAT SUD à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe : Vu les dispositions des articles 1104 et 1343-2 du Code civil ; Vu les dispositions des articles 514 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée et les pièces, DEBOUTE la société EUROBAT SUD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATE la déchéance du terme du prêt n° DOS0154153/00 du 9 juillet 2021 d'un montant de 300.000€ à effet du 19 mars 2024 ; CONDAMNE la société EUROBAT SUD à payer à la société BPIFRANCE la somme de 300.300€ au titre du prêt n° DOS0154153/00 du 9 juille
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.