Tribunal de commerce de Montpellier, 10 février 2025, n° 2024003104

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
10 février 2025
Numéro
2024003104

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL : Sur les fautes contractuelles de M. [R] en violation de la lettre d'intention : L'article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ; L'article 1112 du Code civil dispose que « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociati […] au titre de la lettre d'intention conclue avec M. [Q] ; En conséquence, Le Tribunal DEBOUTERA M. [Q] de toutes ses demandes en réparation des préjudices subis ; Concernant la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive : M. [R] invoque des prétentions de M. [Q] totalement hors de propos, justifiant sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; Toutefois, il n'est nullement démontré que M. [Q] excède ici le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire ; Dès lors, le Tribunal DEBOUTERA M. [R] de ses prétentions au titre de dommagesintérêts pour procédure abusive ; Sur l'article 700 et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits M. [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner M. [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de M. [Q] qui perd son procès ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu Les ARTICLES 1104 et 1112 du Code Civil ; Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la lettre d'intention du 1er juin 2023 signée entre les parties ; Vu les pièces du dossier ; JUGE que la rupture des pourparlers relatifs à l'acquisition des titres de la société ETABLISSEMENTS [R] n'est pas imputable aux fautes commises par M. [R] ; JUGE que la responsabilité de M. [R] n'est pas engagée au titre de la lettre d'intention conclue avec M. [Q] ; DEBOUTE M. [Q] de toutes ses demandes en réparation des préjudices subis ; DEBOUT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.