Tribunal de commerce de Montpellier, 20 mars 2025, n° 2024003205

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Date
20 mars 2025
Numéro
2024003205

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Attendu qu'un protocole d'accord est intervenu entre les parties le 03.01.2025, que M. [P] [Q] et la SNC LE DELOS ont décidé de mettre fin définitivement à leur différend en acceptant chacun des concessions réciproques – Que parmi ces concessions réciproques, M. [P] [Q] a accepté de se désister de sa demande à l'égard de la SNC LE DELOS – Que les parties entendent en conséquence renoncer à la présente instance et à toute action judiciaire concernant l'objet du protocole et la SNC LE DELO […] r force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence ». Qu'un protocole d'accord est intervenu entre les parties le 03 Janvier 2025, et M. [P] [Q] et la SNC LE DELOS ont décidé de mettre fin définitivement à leur différend en acceptant chacun des concessions réciproques. Attendu que dans le cadre du protocole d'accord intervenu, les parties ont convenu de solliciter l'homologation du protocole par le Président du Tribunal de Commerce saisi en référé – Que la SNC LE DELOS et à M. [M] [X] s'associent à la demande de M. [P] [Q] – Qu'il convient de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS : Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort. Vu l'article 384 du code de procédure civile, Vu l'article L111-3, 7° du Code des procédures civiles d'exécution, Vu le protocole d'accord signé par les parties à la présente instance le 03 janvier 2025, PRENONS acte du désistement d'instance présenté par M. [P] [Q]. DISPOSITIF : CONSTATONS l'extinction de l'instance et nous déclarons dessaisi. HOMOLOGUONS le protocole transactionnel signé entre les parties le 03 Janvier 2025. et lui CONFERONS force exécutoire. DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.