Tribunal de commerce de Montpellier, 28 avril 2025, n° 2024006366

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
28 avril 2025
Numéro
2024006366

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, Rejetant toutes autres demandes des parties, Sur la demande de déclarer irrecevable les demandes formées par PHILEAS LOUNGE à l'encontre de Monsieur [T] visant sa condamnation personnelle sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; Monsieur [T] n'est pas partie au contrat d'agent commercial, qu'il a signé uniquement en qualité de représentant d'ALLIANCE DIFFUSION. Le contrat ne prévoit pas d'engagement personnel de sa part, ni de clause de solidarité entre la person […] oupables d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société PHILAES LOUNGE, Dès lors le Tribunal, Déboutera la société ALLIANCE DIFFUSION et l'E.I [Y] [V] [S] de leur demande de voir condamner la société PHILAES LOUNGE à leur régler la somme de 20 000 € chacune à titre de réparation pour inexécution ou mauvaise exécution des engagements contractuels et légaux ; Sur l'article 700, Pour faire reconnaitre ses droits, la société PHILAES LOUNGE a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y aura donc lieu de condamner Monsieur [V]-[S], la société ALLIANCE DIFFUSION, la société ACS L'AGENCE et la société PERLES DIFFUSION à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les dépens, Le Tribunal condamnera Monsieur [V]-[S], la société ALLIANCE DIFFUSION, la société ACS L'AGENCE et la société PERLES DIFFUSION, qui succombent, aux entiers dépens, Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS. Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, 1210, 1211,1231-1 et suivants, 1240 et 1363 du Code civil. Vu l'article L 134-3 du code de commerce, Vu les articles 32, 122, 514, 668, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Déclare irrecevable les demandes formées par la société PHILEAS LOUNGE à l'encontre de Monsieur [T] visant sa condamnation personnelle sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Déclare Monsieur [V]-[S], la société ALLIANCE DIFFUSION, la société ACS L'AGENCE e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.