Tribunal de commerce de Montpellier, 14 mai 2025, n° 2024006924

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
14 mai 2025
Numéro
2024006924

Extrait : motifs et dispositif

Débats à l'audience publique du 19/03/2025 Faits et Procédure : Par exploit d'huissier en date du 26/06/2024 et 25/06/2024, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [F] [Y] et Monsieur [I] [L] d'avoir à comparaître le vendredi 26/07/2024 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 et suivants du Code civil, suivants du Code civil, CONDAMNER solidairement Messieurs [Y] [F] et [L] [I] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de leur cautionnement solidaire souscrit en garantie du prêt professionnel n°216349001103 octroyé à la société TEPANNE, la somme de 27.891,14 euros (vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-onze euros et quatorze centimes), portant intérêts au taux contractuel majoré de 6.27%, à compter du 05 juin 2024 jusqu'à parfait paiement ; Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, JUGER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts ; Par ailleurs, CONDAMNER solidairement Messieurs [Y] [F] et [L] [I] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2025 ; A cette audience les parties ont sollicité l'homologation de la transaction intervenue entre les parties le 18 mars 2025 ; Qu'il convient de faire droit à leur demande. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort : HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé entre les parties le 18 mars 2025 ; DIT que ce protocole vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, Et CONSTATE que les parties s'estiment entièrement remplies de leurs droits et reconnaissent que les concessions réciproques précitées sont réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif ; DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais afférents aux négociations outre à la rédaction du présent protocole ainsi qu'aux frais et dépens afférents à la présente procédure dont les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.