Tribunal de commerce de Montpellier, 21 mai 2025, n° 2024007503

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
21 mai 2025
Numéro
2024007503

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la validité du contrat de prêt : La SNC URBAN soulève en premier lieu la question de la validité du contrat de prêt, arguant d'une violation du monopole bancaire. Elle se fonde sur l'article L511-5 du Code monétaire et financier, qui dispose que "il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer à titre habituel des opérations de crédit". Si l'octroi de crédits de manière régulière et professionnelle relève ind […] Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal rappelle l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce Sur l'article 700 et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la société LYPAB HOLDYNG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner solidairement, la SNC URBAN, et ses associées (SAS AEJJ PATRIMOINE, SAS CC PATRIMOINE et SAS CHRYSOPEE INVEST) et les cautions (M. [A] [W], M. [G] [P] et M. [Q] [F]) à payer la somme de 4 000 euros à la société LYPAB HOLDYNG au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la SNC URBAN, et ses associées (SAS AEJJ PATRIMOINE, SAS CC PATRIMOINE et SAS CHRYSOPEE INVEST) et les cautions (M. [A] [W], M. [G] [P] et M. [Q] [F]). DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'article L511-5 et L313-5 du Code monétaire et financier, Vu l'article 1143, 1231-5, 1103 et 1343-2 du Code civil, Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, REJETANT toutes les autres demandes ; CONDAMNE solidairement la SNC URBAN, ses associées (SAS AEJJ PATRIMOINE, SAS CC PATRIMOINE et SAS CHRYSOPEE INVEST) et les cautions (M. [A] [W], M. [G] [P] et M. [Q] [F]) à payer à la société LYPAB HOLDYNG : * La somme principale de 320 730,50 euros au titre du solde résiduel du prêt en principal et ap
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.