Tribunal de commerce de Montpellier, 28 mai 2025, n° 2024008261

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
28 mai 2025
Numéro
2024008261

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la reconnaissance de la dette due par les Messieurs [K] [L] et [G] [L] Aux termes de l'article 1104 du Code civil " les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public "; L'article 1383 du Code civil dispose " l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire "; En l'espèce, Messieurs […] es et des conséquences irrémédiables et désastreuses qui en découleraient pour eux ; La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO s'oppose à cette demande au motif que l'exécution provisoire est attachée de plein droit au jugement à venir. Le tribunal considère qu'il n'y a pas matière à surseoir à l'exécution provisoire de droit ; Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner Messieurs [K] [L] et [G] [L] in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais hypothécaires sur le bien immobilier cadastré sis [Localité 1], cadastré A n° [Cadastre 1], seront mis solidairement à la charge de Messieurs [K] [L] et [G] [L] qui perdent leur procès. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1104, 1343-2 et 1343-5, 1383, 2299, 2302, et 2313 du Code civil, Vu l'article R622-22 du Code commerce, Vu les pièces du dossier ; Rejetant toutes les autres demandes des parties, JUGE que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO est bien fondée à réclamer le remboursement de la somme de 28.397,92 euros outre les intérêts à Monsieur [K] [L] et Monsieur [G] [L], en leur qualité de caution personnelle et solidaire DEBOUTE Messieurs [K] [
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.