Tribunal de commerce de Montpellier, 8 septembre 2025, n° 2024009625
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 8 septembre 2025
- Numéro
- 2024009625
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL : IN LIMINE LITIS, sur la compétence du Tribunal : L'article 42 du Code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». Néanmoins, l'article 46 du Code de procédure civile prévoit une option de compétence en matière délictuelle et dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : […] En matière délictuelle, la juridiction […] ion d'intention de commencement de travaux (DICT) permettant de connaitre l'existence et la localisation des réseaux existants afin d'effectuer ses travaux ; Le 10 juin 2022, la société [M] [U] a reçu le CERFA de récépissé de DT et DICT lui permettant de démarrer les travaux de renouvellement du réseau ; La lecture du document indique clairement que le câble sectionné n'était pas indiqué ; De plus, la lecture du constat contradictoire effectué le 23 juin 2022 entre la société [M] [U] et le SAEP montre que la société [M] [U] n'avait eu aucune indication sur l'existence du câble qui n'était pas répertorié sur les DICT, n'était pas géo détecté et était posé sans enrobage, ni grillage avertisseur. Il était alors impossible pour la société [M] [U] de pouvoir identifier le câble sectionné ; Dès lors, le tribunal considère que la société [M] [U] n'est pas responsable du sectionnement du câble objet du litige et déboutera la société [V] [B] de l'ensemble des demandes. Sur l'article 700 et les dépens : Vu la nature de l'affaire, chaque partie gardera la charge des frais ainsi que les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort : Vu l'article 46 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, SE DECLARE compètent et statuant au fond, REJETANT toutes autres demandes. DÉBOUTE la société [V] [B] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. LAISSE les dépens à la charge de chaque partie. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LAISSE en conséquence à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.