Tribunal de commerce de Montpellier, 3 septembre 2025, n° 2024011092

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
3 septembre 2025
Numéro
2024011092

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur la clause de médiation Le protocole d'accord en date des 9,13 et 14 novembre 2013 signé entre les établissements bancaires, la société CABINET SOGEFY, Monsieur [P] [M], Madame [A] [Z] et la SELARL AJ PARTENAIRES, prévoie une clause de médiation qui s'impose aux parties avant toute saisine au fond du Tribunal de Commerce par l'une des parties. Cette clause stipule : « Pendant toute la durée du présent accord, les Parties conviennent que, dans l'hypothèse où une difficulté quelcon […] s ennuis de santé qui ont nécessité des arrêts maladies, pris en charge par la caisse d'assurance maladie et qui ne sont pas des maladies de longues durées. Sur ce le Tribunal déboutera Monsieur [P] [M] de sa demande de délai de paiement. Sur la capitalisation des intérêts : Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus de ces montants, qui seraient dus depuis au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêts. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal rappellera l'article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose « les décisions de première instance sont de droit exécutoires ». Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Monsieur [P] [M] succombant, il devra supporter les frais de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 1343-5 et 1343-2 du Code civil, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu l'article 313-22 du Code monétaire et financier, Vu l'article 341-4 du Code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du non-respect du protocole signé entre les Parties ; CONDAMNE Monsieur [P] [M] au paiement à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de la somme principale de 34 099,69 € outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 15 avril 2024 et jusqu'à parfai
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.