Tribunal de commerce de Montpellier, 17 janvier 2025, n° 2024013676
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- 3E CHAMBRE
- Date
- 17 janvier 2025
- Numéro
- 2024013676
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le Tribunal : Attendu qu'il ressort de la cause que la facture réclamée dans le cadre de la présente procédure est relative au contrat de maintenance du logiciel « Réeducation version 12.5. » conçu et programmé par la SARL DEVELOPPEMENT APPLICATIONS INFORMATIQUES. Que le règlement de la facture pour l'année 2023 est dû par cette dernière. Que l'article 12 du contrat de maintenance stipule que le contrat est conclu pour une durée de an à compter de sa signature avec reconduction tacite à défaut de dénonce par l'une des parties trois mois avant la fin de la période en cours. Que ce n'est que le 27 mars 2024 que la CLINIQUE PROVENCE AZUR faisait savoir qu'elle mettait fin au contrat et ce, pour l'année 2024/2025 sans respecter le délai de préavis. Qu'ainsi l'échéance de l'année 2024/2025 est due par la défenderesse. Qu'elle doit donc être condamnée à payer 11.431 euros pour l'année 2023 et le même montant pour l'année 2024. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Condamne la SAS [L] OUEST PROVENCE AZUR à l'enseigne «CLINIQUE PROVENCE AZUR » au paiement de la facture du 22 avril 2023 pour la somme de 11.431 euros avec intérêt légal à compter du 28 juillet 2023 ; Condamne la SAS [L] QUEST PROVENCE AZUR à l'enseigne « CLINIQUE PROVENCE AZUR » au paiement de la somme de 11.431 euros au titre de l'exécution contractuelle pour l'année 2024/2025; Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ; Condamne la CLINIQUE PROVENCE AZUR au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.