Tribunal de commerce de Montpellier, 3 juillet 2025, n° 2025000522
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 3 juillet 2025
- Numéro
- 2025000522
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : L'article 5.2 du CCAP, relatif au lot B08 à B12, stipule : « Les litiges seront portés devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier » ; Les parties étant toutes deux des sociétés commerciales par leur forme, tout contentieux les opposant devait normalement relever des tribunaux commerciaux, En conséquence, par cette clause, les parties avaient entendu écarter la compétence du tribunal de commerce au profit de la juridiction de droit commun qu'était le Tribunal de Grande Instance, Si les Tribunaux de Grande Instance ont été remplacés par les Tribunaux Judiciaire, l'article L 211-1 du Code de l'organisation judiciaire précise que le Tribunal judiciaire connait de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, à une autre juridiction, Il résulte de cette disposition que le Tribunal judiciaire est désormais le tribunal de droit commun, Par leur stipulation contractuelle, les parties ayant entendu confier leur litige devant la juridiction de droit commun, la juridiction de céans se déclarera incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier, par application de la volonté des parties au jour de la signature du CCAP, L'équité justifie, enfin, de ne faire droit aux demandes des parties au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire : NOUS DECLARONS incompétent pour connaitre du présent litige, RENVOYONS l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, DISONS que le dossier de l'affaire sera transmis par les soins du Greffe à la juridiction ainsi désignée à défaut d'appel conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL ENTREPRISE POLYVALENTE DE L'HABITAT DU SECOND ŒUVRE aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés ainsi que les frais de transmission de dossier s'élevant à la somme d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.