Tribunal de commerce de Montpellier, 28 mars 2025, n° 2025001945

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
3E CHAMBRE
Date
28 mars 2025
Numéro
2025001945

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le Tribunal : Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société ENELY a ouvert un compte client auprès de la société SIPPRO et a accepté les conditions générales de vente de cette dernière le 12 janvier 2024, en vue d'une commande de fourniture et d'installation de matériel et de logiciels de vidéosurveillance et de contrôle d'accès relatif à un chantier situé [Adresse 3] nécessitant. Que suite à cette ouverture de compte, la société ENELY a passé plusieurs commandes aup […] 813,51 euros avec en sus de chaque facture payée en retard, les pénalités de retard contractuelles exigibles le jour suivant la date de règlement complet, calculées en appliquant pour chaque période concernée le taux le plus élevé entre 12,00% et trois fois le taux d'intérêt légal, étant rappelé que les paiements partiels s'imputent d'abord sur les intérêts, ainsi que le montant des pénalités de retard dues sur les factures exigibles et arrêtées au 12 mars 2025 à la somme de 5.470,36 euros, avec capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse. Attendu que la société ENELY doit être condamnée à payer pour frais de recouvrement de 240 euros. Attendu que l'exécution provisoire est de droit. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Condamne la société ENELY à payer à la société SIPPRO la somme en principal de 46.813,51 euros. Condamne la société ENELY à payer à la société SIPPRO, en sus de chaque facture payée en retard, les pénalités de retard contractuelles exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures et jusqu'à son règlement complet, calculées en appliquant pour chaque période concernée le taux le plus élevé entre 12,00 % et trois fois le taux d'intérêt légal, étant rappelé que les paiements partiels s'imputent d'abord sur les intérêts. Di
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.