Tribunal de commerce de Montpellier, 21 mars 2025, n° 2025001964
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- 3E CHAMBRE
- Date
- 21 mars 2025
- Numéro
- 2025001964
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le Tribunal : Attendu qu'il ressort de la cause que dans le cadre de leurs activités commerciales, la société SA.THO.AN et la société LABEL D'OCCITANIE se sont rapprochées afin de conclure un accord de distribution. Qu'un contrat d'accord de distribution a été signé par les parties le 17 avril 2023. Qu'aux termes de cet accord, la société LABEL D'OCCITANIE s'était notamment engagée à assurer la production et la distribution régulière des produits de la gamme « [Adresse 3] Sauvage » au fo […] ivre de la débitrice dans les comptes de la requérante en fait état. Que la requérante est fondée à saisir le tribunal de Céans afin d'obtenir notamment la condamnation de son distributeur à lui régler la somme de 48.972,38 euros TTC, outre pénalités de retard assorti de la capitalisation des intérêts et les indemnités de recouvrement. Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse. Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts, pénalités de retard et recouvrement qui lui sont accordés. Attendu que les demandes au titre de la perte de chance de percevoir l'intégralité des commissions à hauteur de 8927,20 euros formée par la requérante dans ses conclusions ne sont pas non plus justifiées. Attendu que l'exécution provisoire est de droit, Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Condamne la société LABEL D'OCCITANIE à payer à la société SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DES PECHEURS DE SETE MOLE la somme de 48.972,38 € TTC en principal, ainsi que des pénalités de retard assorti de la capitalisation des intérêts et une indemnité de recouvrement totale de 200€ au titre des factures impayées. Rejette les demandes formées au titre de perte de chance de percevoir des commissions, et de dommages et intérêts au titre de préjudices moraux et financiers subis. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société LABEL D'O
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.